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6 février 2013 3 06 /02 /février /2013 10:22

La Révélation au quotidien

 

L’autel et le tribunal

parachat-michpatim« Et voici que les lois sociales (michpatim) que tu placeras devant eux. » Rachi annote ainsi ce premier verset : « Cela vient t’apprendre qu’il faudra placer le Sanhédrin, le grand tribunal, à côté de l’autel. » Commentons. La fin de la paracha Yitro, celle de la semaine dernière, traitait des lois de l’autel des sacrifices, en inaugurant notre paracha par les « michpatim », la Torah nous donne une indication sur l’emplacement du grand tribunal. Le religieux et le juridique sont deux instances séparées, mais elles ne doivent pas pour autant s’ignorer. Dieu transmet aussi bien les lois rituelles que les principes qui doivent gérer la vie sociale d’Israël. a partir de cette révélation, les sages élaborent la halakha.

La tradition orale prolonge la tradition écrite, elle se fonde sur l’humilité et l’acceptation du joug de la royauté divine, tout en affirmant pleinement la liberté de l’homme.

Comme les cinq premiers commandements (le religieux) sont intimement liés aux cinq derniers (le moral), ainsi l’autel ne peut être coupé du tribunal. La synagogue doit apprendre la vigilance vis-à-vis d’autrui, comme la relation a autrui appelle à la rencontre avec le Créateur. Jamais deux sans trois !

L’honneur dû au… voleur

Une des lois révélées dans notre paracha concerne le voleur. Quelle est son amende s’il se fait prendre (Ex. XXIII, 3) : « Deux fois, il payera. » Il a volé 100 francs, il remboursera 200 francs ! Cette sanction peut être justifiée par le principe « mesure pour mesure » (mida kenegued mida). Le voleur a occasionné un manque de 100 francs à son voisin, il devra non seulement rendre la somme du larcin, mais il devra en plus sortir 100 francs de son porte-monnaie, afin de ressentir le même désagrément que le volé. Pour la Torah, c’est en ressentant la douleur d’autrui qu’un individu évitera d’infliger le mal. « N’opprimez pas l’étranger, car vous connaissez l’âme de l’étranger, puisque vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte » proclame-t-elle. Puis de préciser que cette amende du double n’est applicable que dans la mesure où l’objet volé ou l’animal sont rendus dans leur état initial, par contre si la bête a été tuée ou vendue (la restitution est donc impossible), alors le voleur devra payer quatre ou cinq fois la somme.

« Pourquoi demande rabbi Aquiba, une amende plus importante dans le cas ou la bête à été vendue ou tuée ? Car le voleur entre dans la logique de la faute. »

Comprenons qu’en exécutant l’animal ou en le vendant à une autre personne, le voleur éloigne un peu plus l’animal de son véritable propriétaire, diminuant à chaque fois un peu plus l’espoir de retrouver son bien.

Ecoutons cependant cet enseignement de rabbi Yohanan ben Zakaï : « Pourquoi la Torah a demandé de rembourser quatre fois le prix de l’agneau et cinq fois le prix du bœuf ? Car le Saint, béni soit-Il, a pitié de ses créatures (fussent-elles délinquantes) : le bœuf du fait que le voleur l’a fait marcher sur ses pattes sera remboursé cinq fois, par contre l’agneau qui a été porté sur les épaules du voleur, occasionnant une fatigue, n’appelle que le remboursement au quadruple.

Après la grandiose théophanie du Sinaï, la Torah révèle des aspects concrets de la vie, car la sainteté n’est pas concentrée dans un grand événement du passé, mais dans le quotidien. Chaque jour, être juif est un défi.

Philippe HADDAD

Cette Paracha est dédiée à la mémoire de

Madame Marie-Yvonne SICSIC-BELLILCHI

Décédée le 31 Janvier 2013

 

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